Ces prétentions relèvent de l'action en responsabilité de l'art. 5 LP. A cet égard, l'auteur précité rappelle que les actes du gérant légal – par quoi il faut comprendre son comportement, soit aussi son inaction éventuelle – sont susceptibles d'engager la responsabilité du canton (Défago Gaudin, op. cit., p. 175, n. 655). Un autre auteur (Jeandin, Les actions en responsabilité dans la LP, in JT 2010 II 90ss, p. 100 et les références jurisprudentielles à la note infrapaginale 53) donne précisément comme exemple de comportement illicite au sens de l'art. 5 LP l'absence d'une gérance légale appropriée.