21 ORFI, qui devraient être portées dans un compte détaillé à déposer en même temps que le tableau de distribution. En d'autres termes, ces prétentions, en dommages-intérêts, ne peuvent pas bénéficier du privilège accordé aux frais de gérance qui sont payés sans avoir à être colloqués, en dérogation au principe de l'égalité des créanciers. En particulier, le créancier gagiste n'a pas à les supporter, par l'imputation de leur montant sur le produit de réalisation de l'immeuble. - 11 -