les créances se rapportant à ces derniers frais sont alors colloquées selon les règles ordinaires. Ce paiement par préférence de certains frais est constitutif, dans la loi, d'une atteinte au principe de l'égalité entre créanciers, puisque certaines dettes venant à naître sont payées intégralement sans être colloquées. Le législateur délégué justifie cette atteinte par le but poursuivi par ces paiements, qui est de maintenir l'immeuble en bon état de rendement, respectivement d'assurer l'encaissement des loyers. Les art. 17 et 94 ORFI distinguent le paiement des redevances courantes, les frais de réparation et les contributions à l'entretien du débiteur. Les art. 17 et 95 al.