b) En l'espèce, la recourante reproche notamment à l'office des poursuites de ne pas avoir procédé aux travaux de réfection ordonnés par le Tribunal des baux. Elle considère que ces travaux constituaient des mesures nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état de rendement (art. 17 et 18 ORFI) et fait valoir que des mesures (ou l'absence de mesures) prises en relation avec le droit du bail et dont l'origine se situe dans la période de gérance légale ordinaire, soit après la réquisition de vente, sont assimilables à des actes de gérance légale en application des art. 17 et 18 ORFI.