Pour ce qui est des recettes et dépenses résultant de la gérance, elles doivent être au fur et à mesure inscrites par l’office dans un compte détaillé, qui peut être consulté en tout temps par le débiteur et par les créanciers poursuivants et qui doit être déposé en même temps que le tableau de distribution, les contestations éventuelles étant soumises à l’autorité de surveillance (art. 21 al. 1 et 2 ORFI). De manière générale, l'art. 157 al. 1 LP prévoit que le produit de la réalisation du gage sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration – c'est-à-dire de gérance –, de réalisation et de distribution.