La durée et l'exercice en général de la gérance légale sont traités par l'art. 16 ORFI, les art. 17 et 18 ORFI réglant son étendue, en distinguant les mesures ordinaires de celles qui sont exceptionnelles. S'agissant des frais de gérance, l'art. 20 al. 1 ORFI prévoit que l’office tient un compte séparé des frais de la gérance, lequel doit être déposé en même temps que le tableau de distribution et peut faire l’objet de plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en dernier ressort, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’application de l’ordonnance sur les frais. -9-