Selon l'art. 102 al. 3 LP, qui s'applique à la poursuite en réalisation de gage immobilier en vertu du renvoi de l'art. 155 al. 1 LP, l'office pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble. Précisant cette disposition, l'art. 101 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42) prévoit que, dès la date de la réquisition de vente, l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 102 al. 3 LP; art. 16 et ss et 23c ORFI), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.