II. a) La poursuite en réalisation de gage immobilier se continue non pas par le dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite, mais par une réquisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la réalisation servira à désintéresser le créancier étant déjà déterminé (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n. 525, p. 108).