{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-010106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b28c71c-41c2-4b60-84c8-cb1f823d2391", "Checksum": "6c47b46c99deee7d1fbcc3e0d5ddf7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.010106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:29:01", "Checksum": "a5a53c209a4042b3003fc097e5782c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) La recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas\navoir clairement précisé si, selon elle, les frais de travaux de réfection de\nla chose louée ne pourraient pas, en tant que tels, être considérés comme\ndes impenses nécessaires imposées par les art. 17 et 18 ORFI, et donc\npayables par le produit de la gérance légale, voire par le produit de la\nréalisation de l'immeuble, ou si c'est uniquement le fait qu'en l'espèce, en\nraison de l'inexécution de l'obligation de réfection des locaux loués, cette\nobligation non exécutée a été transformée en prétention en dommagesintérêts, qui empêcherait de considérer les dommages-intérêts comme\n- 12 -\n\ndes frais de gestion et d'administration, la locataire devant alors s'en\nprendre à l'office sur la base de l'art. 5 LP.\n\nLa première hypothèse envisagée par la recourante n'est pas\nréalisée, puisque ce n'est précisément pas des frais d'exécution de\ntravaux de réfection qu'elle entend faire inscrire dans le compte des frais\nde gérance, mais une prétention en paiement de dommages-intérêts.\n\nQuant à la seconde hypothèse, celle d'une \"transformation\" de\nl'obligation non exécutée en prétention en dommages-intérêt et d'un\nrenvoi à agir en responsabilité contre l'Etat, la recourante perd de vue que\nle prix des travaux qui auraient, selon elle, dus être exécutés n'équivaut\npas au montant du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait de leur\ninexécution. Il n'y a donc pas, en raison de la prétendue inexécution des\ntravaux, de \"transformation\" d'une créance en une autre – ou de\n\"remplacement\" d'une créance par une autre – soit d'une créance en\npaiement du prix de l'ouvrage, dont la recourante ne serait d'ailleurs pas\ntitulaire, et qui devrait être inscrite au compte des frais de gérance ou au\ncompte final du produit de la gérance, en une créance en dommagesintérêts dont elle serait titulaire et qui devrait être traitée de la même\nmanière dans la réalisation, savoir être inscrite au compte des frais puis\npayée, en priorité, sur le produit de la vente aux enchères. L'arrêt cité par\nla recourante (ATF 37 I 194) ne conduit pas non plus à une telle\nconclusion.\n\nA cela s'ajoute, dans l'une et l'autre hypothèse, que les\nprétentions de la recourante ne se rapportent pas à des sommes versées\neffectivement.\n\nd) Quant à l'argument selon lequel la possibilité d'agir en\nresponsabilité contre l'Etat serait \"impraticable\", en raison notamment de\nl'exigence légale de la démonstration d'une illicéité qualifiée, on ne saurait\nen tirer la conséquence que la recourante est fondée à obtenir ce à quoi\nelle prétend par la voie de la plainte contre le tableau de distribution et le\ncompte de frais.\n- 13 -\n\nEnfin, la question soulevée par les intimés de savoir si l'office\ndevait ou non faire exécuter les travaux en question n'a pas à être\nexaminée dans le cadre de la présente procédure de plainte.\n\nIII. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 14 -\n\nDu 22 décembre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Yves Nicole, avocat (pour E.________Sàrl),\n- Me Christian Fischer, avocat (pour Banque L.________),\n- Me Laurent Gilliard, avocat (pour K.________SA en liquidation),\n- Société H.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}