{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-010106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b28c71c-41c2-4b60-84c8-cb1f823d2391", "Checksum": "6c47b46c99deee7d1fbcc3e0d5ddf7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.010106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:29:01", "Checksum": "a5a53c209a4042b3003fc097e5782c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) En l'espèce, la recourante reproche notamment à l'office\ndes poursuites de ne pas avoir procédé aux travaux de réfection ordonnés\npar le Tribunal des baux. Elle considère que ces travaux constituaient des\nmesures nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état de rendement\n(art. 17 et 18 ORFI) et fait valoir que des mesures (ou l'absence de\nmesures) prises en relation avec le droit du bail et dont l'origine se situe\ndans la période de gérance légale ordinaire, soit après la réquisition de\nvente, sont assimilables à des actes de gérance légale en application des\nart. 17 et 18 ORFI. Selon elle, \"lorsqu'une mesure prise par le gérant légal\ndonne lieu à un contentieux avec un tiers, l'acte de gérance correspondant\nembrasse également la procédure qui s'ensuit (cf. ATF 37 I 99; Défago\nGaudin, L'immeuble dans la LP : indisponibilité et gérance légale, thèse,\nGenève 2006, p. 149). Le jugement se prononce alors sur l'éventuelle\nnécessité de modifier la mesure initiale ainsi que, cas échéant, sa nouvelle\nforme. En cas d'imputation des frais et dépens, ceux-ci constituent des\naccessoires qui sont indissociables de la mesure modifiée\". Se fondant sur\nl'avis de l'auteur précité selon qui, lorsque les mesures ordonnées sont\nnécessaires, les frais qui s'y rapportent sont des frais de gérance légale,\npayés par le produit de celle-ci, voire par le produit de la réalisation de\nl'immeuble (Défago Gaudin, op. cit., p. 147, n. 549), la recourante soutient\nqu'a fortiori lorsque les mesures nécessaires découlent du droit matériel et\nsont ordonnées par des décisions judiciaires, une mesure non prise, à tort,\nselon elle, par le gérant légal, et qui crée un dommage à un tiers est à\n- 10 -\n\n\"remplacer\", à la fois par l'exécution de la mesure en question et par la\nréparation du dommage dû au retard dans l'exécution.\n\nTraitant de la question des paiements à effectuer par le gérant\nlégal, l'auteur précité (Défago Gaudin, op. cit., pp. 142-143, nn. 533 à 535)\nexpose que le fait qu'un immeuble existe et soit utilisé par le débiteur ou\nloué à des tiers entraîne un certain nombre de frais. Les art. 17 et 94 ORFI\nprécisent quels frais sont pris en charge par l'office au titre de la gérance\nlégale. Cette définition des frais que l'office peut payer détermine par la\nmême occasion ceux qui ne peuvent pas l'être; les créances se rapportant\nà ces derniers frais sont alors colloquées selon les règles ordinaires. Ce\npaiement par préférence de certains frais est constitutif, dans la loi, d'une\natteinte au principe de l'égalité entre créanciers, puisque certaines dettes\nvenant à naître sont payées intégralement sans être colloquées. Le\nlégislateur délégué justifie cette atteinte par le but poursuivi par ces\npaiements, qui est de maintenir l'immeuble en bon état de rendement,\nrespectivement d'assurer l'encaissement des loyers. Les art. 17 et 94 ORFI\ndistinguent le paiement des redevances courantes, les frais de réparation\net les contributions à l'entretien du débiteur. Les art. 17 et 95 al. 1 ORFI\nprécisent que les intérêts hypothécaires ne peuvent pas être payés.\n\nLes développements de cet auteur sur les frais se rapportant à\ndes mesures effectuées par l'office (Défago Gaudin, op. cit., p. 147, n.\n549) et la tenue de procès (ibid., pp. 149 ss) n'ont pas la portée que la\nrecourante leur prête : les prétentions litigieuses qu'elle fait valoir ne\npeuvent pas être assimilées, contrairement à ce qu'elle soutient, à des\nfrais de gérance, au sens de l'art. 20 ORFI, ou à des dépenses découlant\nde la gérance, au sens de l'art. 21 ORFI, qui devraient être portées dans\nun compte détaillé à déposer en même temps que le tableau de\ndistribution. En d'autres termes, ces prétentions, en dommages-intérêts,\nne peuvent pas bénéficier du privilège accordé aux frais de gérance qui\nsont payés sans avoir à être colloqués, en dérogation au principe de\nl'égalité des créanciers. En particulier, le créancier gagiste n'a pas à les\nsupporter, par l'imputation de leur montant sur le produit de réalisation de\nl'immeuble.\n- 11 -\n\nCes prétentions relèvent de l'action en responsabilité de l'art.\n5 LP. A cet égard, l'auteur précité rappelle que les actes du gérant légal –\npar quoi il faut comprendre son comportement, soit aussi son inaction\néventuelle – sont susceptibles d'engager la responsabilité du canton\n(Défago Gaudin, op. cit., p. 175, n. 655). Un autre auteur (Jeandin, Les\nactions en responsabilité dans la LP, in JT 2010 II 90ss, p. 100 et les\nréférences jurisprudentielles à la note infrapaginale 53) donne\nprécisément comme exemple de comportement illicite au sens de l'art. 5\nLP l'absence d'une gérance légale appropriée.\n\nLe Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans un arrêt paru aux ATF\n129 III 400, qu'aux termes des art. 17 et 18 ORFI, la gérance légale\ncomprenait notamment la commande et le paiement de petites\nréparations, les ensemencements et plantations, la conclusion et le\nrenouvellement des assurances usuelles, la résiliation des baux, la récolte\net la vente des fruits, la rentrée des loyers et fermages au besoin par voie\nde poursuites, l'exercice du droit de rétention du bailleur, le paiement des\nredevances courantes, la conduite de procès ou la prise de mesures\nexceptionnelles dans l'intérêt d'une bonne gestion, que tous ces actes\nd'administration pouvaient donner lieu à une plainte aux autorités de\nsurveillance (Jäger, Commentaire de la LP, n. 7 ad art. 102 LP) et que la\nresponsabilité en découlant était régie non par le droit privé, mais par le\ndroit de la poursuite (art. 5 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 5 LP).\n\n"}