{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-010106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b28c71c-41c2-4b60-84c8-cb1f823d2391", "Checksum": "6c47b46c99deee7d1fbcc3e0d5ddf7b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.010106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:29:01", "Checksum": "a5a53c209a4042b3003fc097e5782c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.010106\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\ndommages-intérêts qui seront arrêtés en sa faveur par le jugement qui\nsera rendu par le Tribunal des baux dans le procès ouvert par la demande\ndéposée le 3 juin 2008 et il est en outre sursis au dépôt du tableau de\ndistribution et à l'établissement du compte des frais de gérance jusqu'à\ndroit connu sur ce procès (III).\n\nPar décision du 17 août 2011, le président de la cour de céans,\nautorité cantonale supérieure de surveillance, a admis la requête d'effet\nsuspensif déposée avec le recours.\n\nLa Banque L.________ s'est déterminée le 15 septembre 2011,\nconcluant, avec suite de frais, au rejet du recours.\n\nK.________SA en liquidation, dans une écriture déposée le 16\nseptembre 2011, a conclu pour sa part au rejet de la plainte.\n\nPar lettre du 16 septembre 2011, l'office intimé a déclaré s'en\ntenir aux déterminations émises en première instance, soulignant que la\nlocataire avait produit ses prétentions contre la bailleresse dans le délai\nimparti par l'office conformément à l'art. 138 LP, que ces prétentions\navaient été portées dans les conditions de vente de l'immeuble déposées\nle 24 avril et entrées en force le 5 mai 2009 et que ces \"créances avec\nprocédures\" avaient été déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à\nl'entière décharge de l'office.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al.\n2 et 3 LVLP), le recours est recevable.\n-8-\n\nLes déterminations de l'office intimé et des intervenantes\nBanque L.________ et K.________SA en liquidation sont également\nrecevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) La poursuite en réalisation de gage immobilier se continue\nnon pas par le dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite, mais par\nune réquisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la\nréalisation servira à désintéresser le créancier étant déjà déterminé\n(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n. 525, p.\n108).\n\nSelon l'art. 102 al. 3 LP, qui s'applique à la poursuite en\nréalisation de gage immobilier en vertu du renvoi de l'art. 155 al. 1 LP,\nl'office pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble. Précisant\ncette disposition, l'art. 101 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral du 23\navril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42) prévoit que,\ndès la date de la réquisition de vente, l’office pourvoit à la gérance et à la\nculture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par\nvoie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 102 al. 3 LP; art. 16\net ss et 23c ORFI), à moins que le créancier poursuivant ne déclare\nexpressément y renoncer.\n\nLa durée et l'exercice en général de la gérance légale sont\ntraités par l'art. 16 ORFI, les art. 17 et 18 ORFI réglant son étendue, en\ndistinguant les mesures ordinaires de celles qui sont exceptionnelles.\n\nS'agissant des frais de gérance, l'art. 20 al. 1 ORFI prévoit que\nl’office tient un compte séparé des frais de la gérance, lequel doit être\ndéposé en même temps que le tableau de distribution et peut faire l’objet\nde plainte aux autorités cantonales de surveillance; celles-ci statuent en\ndernier ressort, pour autant qu’il ne s’agisse pas de l’application de\nl’ordonnance sur les frais.\n-9-\n\nPour ce qui est des recettes et dépenses résultant de la\ngérance, elles doivent être au fur et à mesure inscrites par l’office dans un\ncompte détaillé, qui peut être consulté en tout temps par le débiteur et\npar les créanciers poursuivants et qui doit être déposé en même temps\nque le tableau de distribution, les contestations éventuelles étant\nsoumises à l’autorité de surveillance (art. 21 al. 1 et 2 ORFI).\n\nDe manière générale, l'art. 157 al. 1 LP prévoit que le produit\nde la réalisation du gage sert en premier lieu à couvrir les frais\nd’administration – c'est-à-dire de gérance –, de réalisation et de\ndistribution.\n\n"}