in JT 1992 II 93) qui précise qu'un acte susceptible de plainte doit être un acte matériel ayant pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes. Tel n’est pas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de l’office sur ses intentions ou d’un simple avis. L'opinion selon laquelle l’avis de réception de la réquisition de vente visé à l’art. 155 al. 2 LP n’est pas une mesure de l’office pouvant faire l’objet d’une plainte au sens de -7-