l’office sur ses intentions ou d’un simple avis. L'opinion selon laquelle l’avis de réception de la réquisition de vente visé à l’art. 155 al. 2 LP n’est pas une mesure de l’office pouvant faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, est également suivie par la doctrine plus récente (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 17 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51).