En l’espèce, le commandement de payer a été notifié d’abord à l’époux, le 20 août 2008, puis à l’épouse, le 10 septembre 2008. C’est cette dernière date qui constitue le point de départ des délais prévus à l’art. 154 LP (art. 98 al. 1 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42). Le poursuivant a requis la mainlevée à l'égard de l'épouse le 17 septembre 2009, donc avant l'expiration du délai de deux ans ; le délai de forclusion de l'art. 154 al. 1 LP a donc été suspendu, dès cette date, pendant toute la procédure judiciaire, soit jusqu'au rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral, le 13 décembre 2010.