{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-008100_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09121ae4-5356-495f-a0a7-029df8c8483b", "Checksum": "8634e38a460f303137a9bdeeef83cb1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.008100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:35", "Checksum": "580d7e65335416a8171e42013b1ac9e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'avis de\nl'office du\n7 février 2011 – qui n'est qu'une information adressée au débiteur, et à\nson épouse, sur le fait que le créancier avait requis la vente et que des\ndélais seront ultérieurement fixés à cet effet – n'était pas susceptible\nd'ouvrir la voie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Le décompte annexé\nà l'avis, que le recourant critique également, ne constitue pas non plus\nune mesure ou une décision au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Il s'agit\négalement d'une information donnée par l'office sur le solde de la créance\ndont le montant évolue constamment en raison des intérêts, voire les\nfrais, qui s'y ajoutent.\n\nDans ces conditions, le premier juge aurait dû déclarer\nirrecevable la plainte du 28 février 2011.\n\nIII. Selon la pratique de la cour de céans (CPF, 5 mai 2005/8,\nconfirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2006 dans la\ncause 7B.82/2006), le recours contre le prononcé de première instance\ndoit, dans un tel cas, être rejeté.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 21 octobre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. C.________,\n- I.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n-9-\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}