{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-008100_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09121ae4-5356-495f-a0a7-029df8c8483b", "Checksum": "8634e38a460f303137a9bdeeef83cb1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.008100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:35", "Checksum": "580d7e65335416a8171e42013b1ac9e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 30 juin 2011, le Président de céans a accordé l'effet\nsuspensif requis.\n\nL'office s'est déterminé le 19 juillet 2011, se référant à ses\ndétermina-tions de première instance.\n\nI.________ a déposé des déterminations le 21 juillet 2011\nconcluant, avec suite de frais, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et\ncomporte l'énoncé des moyens invoqués, si bien qu'il est recevable à la\n-5-\n\nforme (art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites par C.________ à l'appui\nde son acte de recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. a) Le recourant invoque la péremption du commandement de\npayer\nn° 234'688 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le moyen\npris de la forclusion pouvant être invoqué en tout temps et devant même\nêtre relevé d'office (CPF, 1er novembre 2004/53), il convient d'examiner\ncette question.\n\nSelon l'art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation\nd’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la\nnotification du commandement de payer ; si opposition a été formée, le\ndélai maximal, qui est un délai de forclusion, ne court pas entre\nl’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (Gilliéron,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 15 et 22 ad art. 154, pp.\n922-923). L'interruption ne concerne que le délai de deux ans : la\nprocédure de mainlevée, l'action en reconnaissance ou en libération de\ndette, l'action en constatation du retour à meilleure fortune ou la\nsuspension judiciaire de la poursuite suspendent le cours de ce délai, mais\nnon son point de départ. Ainsi, en cas de réalisation d'un gage immobilier,\nle délai pour requérir la réalisation est prolongé de la durée d'une de ces\nprocédures lorsqu'elle est introduite (ATF 124 III 79 c.2, JT 1999 II 117).\n\nEn l’espèce, le commandement de payer a été notifié d’abord\nà l’époux, le 20 août 2008, puis à l’épouse, le 10 septembre 2008. C’est\ncette dernière date qui constitue le point de départ des délais prévus à\nl’art. 154 LP (art. 98 al. 1 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral sur la\nréalisation forcée des immeubles, RS 281.42).\nLe poursuivant a requis la mainlevée à l'égard de l'épouse le 17\nseptembre 2009, donc avant l'expiration du délai de deux ans ; le délai de\nforclusion de l'art. 154 al. 1 LP a donc été suspendu, dès cette date,\npendant toute la procédure judiciaire, soit jusqu'au rendu de l’arrêt du\nTribunal fédéral, le 13 décembre 2010. Ainsi, le\n-6-\n\n24 janvier 2011, jour du dépôt de la réquisition de vente, la poursuite\nn'était pas périmée. Ce grief est donc mal fondé.\n\nb) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est\nouverte lorsqu’une mesure ou une décision de l’office est contraire à la loi\nou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il\nfaut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe\nde la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire\nconcrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou\nsupprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en\nquestion et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III\n400 c. 1.1, JT 2004 II 51). La plainte doit être déposée dans les dix jours de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL’autorité inférieure de surveillance a admis la recevabilité de\nla plainte, qu’elle n’a examinée que sous l’angle du respect du délai de dix\njours de l’art.17 al. 2 LP. La question se pose toutefois de savoir si la\nplainte était recevable contre l'avis de réception de la réquisition de vente\nquerellé au regard de l'art. 17 al. 1 LP.\n\nCette question a déjà été tranchée par la cour de céans, qui a\nconsidéré que la voie de la plainte n'était pas ouverte à l’encontre d’un\navis de réception de réquisition de vente (CPF, 18 septembre 2002/44;\nCPF, 18 septembre 2002/45; CPF, 24 juin 2002/26; CPF, 5 juin 2002/28.).\nCette jurisprudence se fonde sur la doctrine et un arrêt schaffhousois\n(BlSchK, 1994, p. 8), cité par tous les auteurs, dans lequel l’autorité de\nsurveillance avait considéré qu'un tel avis n’était pas un acte de poursuite\nsusceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP, pour le motif que cette\ninformation au débiteur n’avait pas pour effet d’influencer directement,\ndans une mesure concrète et déterminée, sa position juridique. Cette\ndécision se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 116 III 93, c. 1, rés.\nin JT 1992 II 93) qui précise qu'un acte susceptible de plainte doit être un\nacte matériel ayant pour objet la continuation ou l’achèvement de la\nprocédure d’exécution forcée et produisant des effets externes. Tel n’est\npas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de\n-7-\n\nl’office sur ses intentions ou d’un simple avis. L'opinion selon laquelle\nl’avis de réception de la réquisition de vente visé à l’art. 155 al. 2 LP n’est\npas une mesure de l’office pouvant faire l’objet d’une plainte au sens de\nl’art. 17 LP, est également suivie par la doctrine plus récente (Erard,\nCommentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 17 LP ; Peter,\nEdition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\n2010, p. 51).\n\n"}