{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-008100_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/09121ae4-5356-495f-a0a7-029df8c8483b", "Checksum": "8634e38a460f303137a9bdeeef83cb1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.008100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:35", "Checksum": "580d7e65335416a8171e42013b1ac9e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.008100\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n36\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 21 octobre 2011\n__________________\n\nPrésidence deM. H A C K, président\nJuges : M. Muller et Mme Rouleau\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à\nChevilly, contre la décision rendue le 3 juin 2011, à la suite de l'audience\ndu 2 mai 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte,\nautorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le\nrecourant le 28 février 2011 contre l'avis de réception de la réquisition de\nvente déposée par I.________, à Pully, que l'OFFICE DES POUR-SUITES\nDU DISTRICT DE MORGES a adressé au recourant le 7 février 2011.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 20 août 2008, l'Office des poursuites et faillites de\nCossonay a notifié à C.________, à la réquisition de I.________ (ci-après :\nI.________), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 234'688,\nun commandement de payer portant sur les montants de 554 fr. 65 plus\nintérêt à 5 % dès le 12 février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 valeur au\n16 mai 2008, de 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 85 fr. valeur au 18 juin\n2008 (1), et de deux fois 30 fr. sans intérêt (2 et 3). La cause de\nl'obligation invoquée et la désignation de l'immeuble étaient les suivantes\n:\n\n\"Titre et date de la créance, cause de l'obligation :\n\nANNULE ET REMPLACE LA POURSUITE NO 233'754\n1) Prime d'assurance [...]. 2) Frais de recouvrement. 3) Frais cdp exemplaire\nconjoint.\n\nDésignation de l'immeuble :\n\nParcelle No [...].\"\nL'immeuble constituant le logement de famille, un exemplaire du\ncommandement de payer a également été notifié, le 10 septembre 2008,\nà l'épouse du poursuivi, [...]. Les deux poursuivis ont formé opposition\ntotale.\n\nI.________ a requis la mainlevée contre le débiteur le 10\nseptembre 2008. L’opposition de C.________ a été définitivement levée par\nprononcé du Juge de paix du district de Morges du 11 novembre 2008,\ncontre lequel le débiteur n’a pas recouru. Le 17 septembre 2009, le\ncréancier a également requis la mainlevée contre l’épouse du débiteur.\nL’opposition de [...] a été définitivement levée par prononcé du Juge de\npaix du district de Morges du 13 novembre 2009. La poursuivie a recouru\nauprès de la Cour des poursuites et faillites, qui a partiellement admis son\nrecours par arrêt du 1er juillet 2010, puis auprès du Tribunal fédéral, qui a\njugé son recours irrecevable par arrêt du 13 décembre 2010.\n-3-\n\nLe 24 janvier 2011, I.________ a adressé à l'Office des\npoursuites du district de Morges (ci-après : l'office) une réquisition de\nvente du gage immobilier mentionné dans le commandement de payer. Le\n7 février 2011, l’office a adressé au débiteur un \"avis de réception de la\nréquisition de vente\" dans la poursuite n° 400'234'688, de la teneur\nsuivante :\n\n\" Le créancier par réquisition reçue 27.01.2011 a sollicité la vente des objets\nimmobiliers compris dans la poursuite indiquée ci-dessus, dont le solde est de\nFr. 378.35.\n\nLa date de la vente sera fixée ultérieurement.\n\nLa publication de la vente sera requise ultérieurement.\n\nL'enlèvement des objets à réaliser aura lieu ultérieurement.\n\nL'avis était accompagné d'une facture intitulée \"solde d'une poursuite\",\nincluant un bulletin de versement déjà rempli avec le montant précité,\nselon le décompte suivant:\n\n\" - Créance Fr. 614.65\n- Intérêts Fr. 35.90\n- Frais Fr. 296.00\n- Versements Fr. 568.20\n- Solde au 24.02.2011 Fr. 378.35\"\n\nLe 28 février 2011, C.________ a déposé plainte contre l'avis de\nréception de la réquisition de vente, concluant avec suite de frais et\ndépens principalement à ce que la réquisition de vente soit annulée et\nsubsidiairement à ce que \"le montant des frais est réformé, en\nconformité\".\n\nL'effet suspensif requis a été refusé par décision du 1er mars\n2011 par l'autorité inférieure de surveillance.\n\nL'office s'est déterminé le 17 mars 2011, concluant au rejet de\nla plainte.\n\nDans un courrier du 30 avril 2011, C.________ a complété sa\nplainte et invoqué notamment que la poursuite n° 234'688 était périmée.\n-4-\n\nI.________ a renoncé à déposer des déterminations.\n\n2. Par décision rendue le 3 juin 2011, à la suite d'une\naudience tenue le\n2 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté\nla plainte déposée le 28 février 2011 par C.________ (I), maintenu l'avis de\nréception de la réquisition de vente du 7 février 2011 dans la poursuite n°\n400'234'688 (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III). Le plaignant\na reçu cette décision le 15 juin 2011.\n\nC.________ a recouru par acte du 24 juin 2011, concluant à\nl'annulation de la décision du 3 juin 2011, à l'annulation de la réquisition\nde vente, à l'annulation de la poursuite, à ce qu'il soit constaté que la\npoursuite est périmée, à l'octroi de l'effet suspensif et, subsidiairement, à\nce que \"le montant des frais est réformé, en conformité\". Il a produit seize\npièces.\n\n"}