cc) De toute manière, l’indication inexacte du nom du débiteur dans le commandement de payer (art 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP) ne rend celui-ci nul que si cette désignation inexacte s’avère insuffisante, c’est-à-dire qu’elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur. En revanche, si la véritable identité du poursuivi peut être reconnue sans difficulté, l’acte ne doit pas être annulé, mais rectifié (Ruedin, Commentaire romand, nn. 17 et 18 ad art. 67 LP; Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art.