Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 39 LP). Si le préposé n'est pas tenu de reproduire littéralement les énonciations de la réquisition de poursuite et peut les rectifier ou les compléter, son devoir ne s'étend qu'à tenir compte des communications officielles qui lui ont été faites et des situations dont il a une connaissance sûre et à consulter les registres officiels (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 69 LP).