{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-006347_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c75a055c-9d58-4275-b725-c2712de86c30", "Checksum": "bde555a0fa8f395ecaee3e75dc67a7e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.006347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.006347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:22", "Checksum": "684d6be50cbfc446afa1f60af72ec277", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.006347\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n En l’espèce, la dissolution décidée le 19 février 2009 a été\nrévoquée le 9 juin 2010. Le même jour, J.________Sàrl en liquidation est\nredevenue J.________Sàrl, puis la société a adopté de nouveaux statuts et\nune nouvelle raison sociale : E.________Sàrl. Le 23 juin 2010, lorsque\nl'office a consulté le RC par voie électronique avant d’établir le\ncommandement de payer, la raison sociale publiée était encore\nJ.________Sàrl en liquidation. La modification de la raison sociale n’a en\neffet été publiée que dans la FOSC du 29 juin 2010.\n\nbb) Selon l'art. 932 CO, l'inscription au registre du commerce\nn'est opposable au tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui de la\n-7-\n\npublication dans la FOSC. Ce principe implique que, dans les relations externes, la modification d’une raison sociale n'a d'effet que le lendemain de\nla publication dans la FOSC de la radiation de la précédente raison sociale\nau RC. Selon l'art. 933 al. 2 CO, lorsqu'un fait dont l'inscription est requise\nn'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que\nces derniers en ont eu connaissance; il ne suffit pas que le tiers ait dû en\navoir connaissance (Eckert, in Kommentar zum schweizerischen\nPrivatrecht, Honsell/Vogt/Watter, n. 8 ad art. 933 CO, p. 1755). Au regard\nde cette disposition, l'office des poursuites est un tiers (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n20 ad art. 39 LP).\n\nSi le préposé n'est pas tenu de reproduire littéralement les\nénonciations de la réquisition de poursuite et peut les rectifier ou les\ncompléter, son devoir ne s'étend qu'à tenir compte des communications\nofficielles qui lui ont été faites et des situations dont il a une connaissance\nsûre et à consulter les registres officiels (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 69\nLP).\n\nAinsi, en l'espèce, l'office intimé n'avait pas à tenir compte\nd'une modification non encore inscrite, ou en tout cas non encore publiée,\nau RC et il ne pouvait pas désigner la poursuivie dans le commandement\nde payer autrement que par sa raison sociale telle qu'elle apparaissait au\nRC au moment de l'établissement de cet acte.\n\ncc) De toute manière, l’indication inexacte du nom du débiteur\ndans le commandement de payer (art 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 2 LP) ne\nrend celui-ci nul que si cette désignation inexacte s’avère insuffisante,\nc’est-à-dire qu’elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur.\nEn revanche, si la véritable identité du poursuivi peut être reconnue sans\ndifficulté, l’acte ne doit pas être annulé, mais rectifié (Ruedin,\nCommentaire romand, nn. 17 et 18 ad art. 67 LP; Gilliéron, op. cit., n. 33\nad art. 67 LP). En l’espèce, les extraits du RC au dossier montrent que la\npoursuivie n’a fait que changer de raison sociale et qu’elle a\nsimultanément abandonné sa phase de dissolution et de liquidation.\n-8-\n\nContrairement à ce que les recourantes soutiennent, il n’y a pas eu\nsuccession de deux sociétés à responsabilité limitée distinctes, la seconde\nétant créée à la suite de la liquidation de la première, dès lors que\nJ.________Sàrl n'a en définitive pas été liquidée. Il s'agit toujours de la\nmême société, dont seuls les statuts et la raison sociale ont changé.\nL’identité de la poursuivie n’étant pas douteuse, le grief invoqué ne peut\nse traduire par une annulation de la poursuite, mais tout au plus par sa\nrectification consistant à substituer l’actuelle raison sociale à l'ancienne,\nsoit E.________Sàrl à J.________Sàrl en liquidation.\n\nCe premier moyen, fondé sur la prétendue nullité de la\npoursuite en cause, doit donc être rejeté.\n\nb) Les recourantes reprennent en deuxième instance les griefs\nsoulevés dans leur plainte contre la commination de faillite notifiée le 2\nfévrier 2011 à J.________Sàrl en liquidation, soit une raison sociale dont, à\ncette date, l'inscription avait été radiée du registre du commerce. Elles\nperdent toutefois de vue que, faisant application de l’art. 17 al. 4 LP,\nl’office a procédé à un nouvel examen et qu’il a déjà annulé cette\ncommination, en annonçant qu’il allait en établir une nouvelle indiquant la\nraison sociale actuelle et le montant de la créance à concurrence duquel\nl'opposition à la poursuite a été levée. Quant au numéro de la poursuite\nindiqué dans le prononcé de mainlevée, il résulte à l'évidence d'une erreur\nde plume.\n\nL'autorité inférieure aurait pu simplement prendre acte de la\nnouvelle mesure de l'office, mais elle a à son tour annulé la commination\nde faillite litigieuse et dit qu'une nouvelle commination devait être notifiée\npar l'office à E.________Sàrl \"en liquidation\" (sic). Le recours sur ce point\nest ainsi dépourvu d’objet. Il y a cependant lieu de rectifier d’office le\nchiffre I du dispositif du prononcé en ce sens que la nouvelle commination\nde faillite doit être notifiée à E.________Sàrl, qui n’est pas en liquidation.\n-9-\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, après\nrectification d'office dans le sens précité.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\n"}