que par avis recommandé du 1er septembre 2011, parvenu à son destinataire le lendemain, le président de la cour de céans a imparti à l'avocat du recourant un délai au 12 septembre 2011 pour justifier de ses pouvoirs de mandataire (art. 25 al. 2 LVLP, applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP), que le prénommé n'a pas donné suite à cet avis, que la procuration exigée n'ayant pas été produite dans le délai imparti, le recours doit être déclarée irrecevable ; -3- attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.