que l'acte de recours du 27 avril 2011 ne comporte aucun moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), -3- que le recourant n'a pas produit un autre acte de recours motivé dans le délai dont il disposait jusqu'au 12 mai 2011, que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.