{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-003591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5cffa7ca-0023-44d2-b7ce-8223676b7843", "Checksum": "93cdc83b293390469cc64b937d049284"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.003591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.003591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:55", "Checksum": "315b03557d556be6bd9db883d7bd86fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.003591\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n A.V.________ a recouru contre cette décision par acte du 28\navril 2011, concluant à son annulation, à la réforme des montants\nréclamés et à l'octroi de l'effet suspensif. Subsidiairement, il a à nouveau\ninvoqué la prescription et la péremption du commandement de payer n°\n207'794.\n\nLe 18 mai 2011, le Président de céans a refusé de prononcer\nl'effet suspensif requis. Un recours au Tribunal fédéral est pendant.\n\nL'office s'est déterminé le 7 juin 2011, se référant à ses\ndéterminations de première instance.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et\ncomporte l'énoncé des moyens invoqués, si bien qu'il est recevable à la\nforme (art. 28 al. 1 à 3 LVLP).\n\nII. a) Le recourant invoque la péremption du commandement de\npayer\nn° 207'794 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le moyen\n-5-\n\npris de la forclusion pouvant être invoqué en tout temps et devant même\nêtre relevé d'office (CPF, 1er novembre 2004/53), il convient d'examiner\ncette question.\n\nSelon l'art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation\nd’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la\nnotification du commandement de payer ; si opposition a été formée, le\ndélai maximal, qui est un délai de forclusion, ne court pas entre\nl’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (Gilliéron,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 15 et 22 ad art. 154, pp.\n922-923). L'interruption ne concerne que le délai de deux ans : la\nprocédure de mainlevée, l'action en reconnaissance ou en libération de\ndette, l'action en constatation du retour à meilleure fortune ou la\nsuspension judiciaire de la poursuite suspendent le cours de ce délai, mais\nnon son point de départ. Ainsi, en cas de réalisation d'un gage immobilier,\nle délai pour requérir la réalisation est prolongé de la durée d'une de ces\nprocédures lorsqu'elle est introduite (ATF 124 III 79 c.2, JT 1999 II 117).\n\nEn l'espèce, le commandement de payer a été notifié à\nA.V.________ le 7 juin 2005, qui y a fait opposition. La poursuivante a\nouvert action en reconnaissance de dette par demande du 4 janvier 2007,\ndonc avant l'expiration du délai de deux ans, qui serait venu à échéance le\n8 juin 2007, soit environ cinq mois après l'ouverture d'action; le délai de\nforclusion de l'art. 154 al. 1 LP a donc été suspendu dès cette date,\npendant toute la procédure judiciaire, soit jusqu'au\n15 décembre 2010. Le délai a repris au plus tôt le 16 décembre 2010, de\nsorte que le\n4 janvier 2011, jour du dépôt de la réquisition de vente, la poursuite\nn'était pas périmée. Ce grief est donc mal fondé.\n\nb) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est\nouverte lorsqu’une mesure ou une décision de l’office est contraire à la loi\nou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il\nfaut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe\nde la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire\n-6-\n\nconcrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou\nsupprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en\nquestion et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III\n400 c. 1.1, JT 2004 II 51). La plainte doit être déposée dans les dix jours de\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL’autorité inférieure de surveillance a admis la recevabilité de\nla plainte, qu’elle n’a examinée que sous l’angle du respect du délai de dix\njours de l’art.17 al. 2 LP. La question se pose toutefois de savoir si la\nplainte était recevable contre l'avis de réception de la réquisition de vente\nquerellé au regard de l'art. 17 al. 1 LP.\n\nCette question a déjà été tranchée par la cour de céans, qui a\nconsidéré que la voie de la plainte n'était pas ouverte à l’encontre d’un\navis de réception de réquisition de vente (CPF, 18 septembre 2002/44;\nCPF, 18 septembre 2002/45; CPF, 24 juin 2002/26; CPF, 5 juin 2002/28.).\nCette jurisprudence se fonde sur la doctrine et un arrêt schaffhousois\n(BlSchK, 1994, p. 8), cité par tous les auteurs, dans lequel l’autorité de\nsurveillance avait considéré qu'un tel avis n’était pas un acte de poursuite\nsusceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP, pour le motif que cette\ninformation au débiteur n’avait pas pour effet d’influencer directement,\ndans une mesure concrète et déterminée, sa position juridique. Cette\ndécision se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 116 III 93, c. 1, rés.\nin JT 1992 II 93) qui précise qu'il doit s'agir d'un acte matériel ayant pour\nobjet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée\net produisant des effets externes. Tel n’est pas le cas d’une déclaration\nd’ordre général, d’une communication de l’office sur ses intentions ou d’un\nsimple avis. L'opinion selon laquelle l’avis de réception de la réquisition de\nvente visé à l’art. 155 al. 2 LP n’est pas une mesure de l’office pouvant\nfaire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, est également suivie par\nla doctrine plus récente (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite,\nn. 9 ad art. 17 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, 2010, p. 51).\n-7-\n\n"}