{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-003591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5cffa7ca-0023-44d2-b7ce-8223676b7843", "Checksum": "93cdc83b293390469cc64b937d049284"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.003591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.003591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:55", "Checksum": "315b03557d556be6bd9db883d7bd86fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.003591\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n23\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 août 2011\n________________\n\nPrésidence deM. H A C K, président\nJuges : Mme Carlsson et M. Muller\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à\nChevilly, contre la décision rendue le 11 avril 2011, à la suite de l'audience\ndu 21 mars 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la\nCôte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le\nrecourant le 27 janvier 2011 contre l'avis de réception de la réquisition de\nvente déposée par R.________, à Lausanne, que l'OFFICE DES\nPOURSUITES DU DISTRICT DE MORGES lui a adressé le 7 janvier 2011.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 6 juin 2005, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay a\nnotifié à A.V.________, à la réquisition de R.________ (ci-après : R.________),\ndans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 207'794, un\ncommande-ment de payer portant sur les montants de 700'000 fr., avec\nintérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2001, 141'780 fr. 85, avec intérêt à 6 %\nl'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des sommes de 139'556 fr.\n90, valeur au 15 décembre 2004, 1'200 fr., valeur au 24 février 2005 et de\n1'743 fr. 10, valeur au 24 février 2005. Le commandement de payer\nmentionne le nom de l'épouse du poursuivi, B.V.________, co-débitrice\nsolidaire. Le poursuivi, ainsi que la prénommée, ont formé opposition\ntotale.\n\nLa poursuivante a ouvert action en reconnaissance de dette\npar demande du 4 janvier 2007. Dans le cadre de cette procédure, un\njugement a été rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 2 juillet\n2009, puis, sur recours de A.V.________ et B.V.________, par la Chambre des\nrecours du Tribunal cantonal le 27 avril 2010. Enfin, par arrêt du 15\ndécembre 2010 de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral, les deux\noppositions formées dans la poursuite n° 207'794 ont été levées, tant pour\nla dette que pour le droit de gage, à concurrence de 700'000 fr. avec\nintérêt au taux de 5 % par an dès le 1er juin 2004, sous déduction de\n139'556 fr. 90 au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10 au 24 février 2005, et\n126'815 fr. 10 au 3 août 2006.\n\nLe 4 janvier 2011, R.________ a adressé à l'Office des\npoursuites du district de Morges (ci-après : l'office) une réquisition de\nvente de l'immeuble n° 78 du Registre foncier de la commune de Chevilly,\nobjet du gage dans la poursuite\nn° 207'794. Le 7 janvier 2011, l'office a adressé au débiteur un \"avis de\nréception de la réquisition de vente\" dans la poursuite n° 400'207'794, de\nla teneur suivante :\n-3-\n\n\" Le créancier par réquisition reçue 05.01.2011 a sollicité la vente des objets\nimmobiliers compris dans la poursuite indiquée ci-dessus, dont le solde est de\n609'266 fr. 35.\n\nLa date de la vente sera fixée ultérieurement.\n\nLa publication de la vente sera requise ultérieurement.\n\nL'enlèvement des objets à réaliser aura lieu ultérieurement.\n\nRemarque :\n\nMontant à verser afin d'éviter la réalisation de l'immeuble parcelle RF 78 de la\nCommune de Chevilly\"\n\nL'avis et était accompagné d'une facture intitulée \"solde de poursuite\",\nincluant un bulletin de versement déjà rempli avec le montant précité,\nselon le décompte suivant:\n\n\" - Créance Fr. 700'105.00\n- Intérêts Fr. 177'732.45\n- Frais Fr. 744.00\n- Versements Fr. 269'315.10\n- Solde au 26.01.2011 Fr. 609'266.35\"\n\nLe 27 janvier 2011, A.V.________ a déposé plainte contre l'avis\nde réception de la réquisition de vente, concluant avec suite de frais et\ndépens à la réforme des montants contenus dans le décompte \"pour être\nmis en conformité\" avec l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.\nSubsidiairement, il a invoqué la prescription et la péremption du\ncommandement de payer n° 207'794 de l'Office des poursuites et faillites\nde Cossonay.\n\nL'effet suspensif requis a été accordé le 28 janvier 2011 par\nl'autorité inférieure de surveillance.\n\nL'office s'est déterminé le 9 mars 2011, concluant au rejet de\nla plainte. Il a exposé que la base de calcul du solde d'une poursuite\nconsistait à additionner les créances initiales ou continuées, les\némoluments et débours et les intérêts, et à déduire les acomptes,\npaiements et dividendes, en payant d'abord les frais, puis les intérêts, puis\nenfin le capital (art. 85 CO). Il a accompagné son écriture d'un décompte\n-4-\n\nétabli informatiquement sur le programme \"Themis\" à la disposition des\noffices.\n\n2. Par décision rendue le 11 avril 2011, à la suite d'une\naudience tenue le 21 mars 2011, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de la Côte a rejeté la plainte déposée le 27 janvier 2011\npar A.V.________ (I), maintenu l'avis de récep-tion de la réquisition de vente\ndu 7 janvier 2011 dans la poursuite n° 400'207'794 (II) et rendu la décision\nsans frais ni dépens (III). Le plaignant l'a reçue le 18 avril 2011.\n\n"}