d) En l'espèce, la question litigieuse a clairement trait à la qualification de la créance de la recourante de 15'096 fr. 60 comme dette de la masse ou dette de la société faillie. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure de surveillance a retenu que cette question ne peut être soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une procédure judiciaire. III. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. A et 62 al. 2 OELP).