S'il retient que la cour de céans avait appliqué le principe exposé dans le premier arrêt à une hypothèse qui n'entrait pas dans son champ d'application, le Tribunal fédéral n'évoque toutefois nullement - bien au contraire - l'existence d'une exception au principe de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour trancher la question de la qualification de dette de la masse ou du failli y compris lors de l'application de l'art. 310 al. 2 LP.