Or, selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence invoquée par la cour de céans (ATF 125 III 293 précité, rés. in JT 1999 II 160) vise les prétentions de tiers créanciers dont il faut décider si elles sont dirigées contre le failli, auquel cas elles sont soumises à la collocation, ou contre la masse, auquel cas elles sont payées en priorité. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas de cela, mais de savoir si des revenus du débiteur et failli entraient ou non dans la masse active, question susceptible de faire l'objet d'une plainte.