Dans un arrêt plus ancien (CPF, 28 octobre 2002/58), la cour de céans, raisonnant en application de l'art. 310 al. 2 LP, avait considéré que la voie de la plainte n'était pas ouverte, sur la base du premier arrêt. Le Tribunal fédéral a réformé cette décision (TF 7B.29/2003 du 31 mars 2003) considérant que ce raisonnement était erroné dans le cas d'espèce : les conclusions prises par les plaignants tendaient à faire reconnaître qu'ils étaient titulaires, contre la masse en faillite, d'une créance en remboursement des rentes AI et allocations familiales affectées à l'exploitation agricole pendant le sursis concordataire et la faillite.