Cet arrêt portait ainsi sur une autre question, à savoir la possibilité pour un créancier d'intenter une poursuite pendant le sursis concordataire; il ne se prononçait pas sur la qualification d'une dette produite dans une faillite postérieure à un sursis. Il semble donc que c'est à tort que la cour de céans a considéré, dans sa décision du 11 juin 2007, qui ne contient pas d'autres développements à cet égard, que le deuxième arrêt (ATF 126 III 294, JT -7- 2000 II 57) instituait une exception au principe rappelé par le premier (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).