Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 42 n. 8). Si, comme en l'espèce, la dette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action contre la masse (ATF 75 III 19, 22, JdT 1949 II 109, 111 ss; ATF 75 III 57, JdT 1950 II 17; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn/Gasser, op. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun délai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé -6-