Par prononcé du 21 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a déclaré la plainte irrecevable et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré en substance qu'il n'appartenait pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de trancher les litiges qui portent sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli, cette question relevant de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause.