{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-002816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b030a2be-508f-4b67-8561-b0d0b6119680", "Checksum": "b841a6f82fa48b6aa904f3c0ca5d6dd3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.002816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:51", "Checksum": "6b38caf2ba4c9c90894daea77f2d80ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002816\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n S'il retient que la cour de céans avait appliqué le principe\nexposé dans le premier arrêt à une hypothèse qui n'entrait pas dans son\nchamp d'application, le Tribunal fédéral n'évoque toutefois nullement -\nbien au contraire - l'existence d'une exception au principe de la\ncompétence exclusive des tribunaux ordinaires pour trancher la question\nde la qualification de dette de la masse ou du failli y compris lors de\nl'application de l'art. 310 al. 2 LP.\n\nc) Dans la doctrine récente, un auteur qui a examiné cette\nquestion (Markarian, La continuation des activités du travailleur après la\ndéclaration de faillite de l'employeur : dettes dans la masse ou dettes de\nla masse? in Panorama en droit du travail, Wyler (éd), 2009, spéc. p. 775)\nne fait état d'aucune exception au principe rappelé par le premier arrêt.\n-8-\n\nPlus topique encore, un autre auteur (Arroyo, Zu Sinn und\nTragweite von Art. 310 Abs. 2 SchKG im Nachlassverfahren -\nVerbindlichkeiten der Masse, in BJM 2003, pp. 233 ss, p. 273) confirme\nexpressément que ce sont les autorités judiciaires ou administratives\nordinaires - et non l'autorité de surveillance - qui sont compétentes pour\nconnaître des litiges relatifs à la qualification de la prétention d'un tiers\ncréancier dans la faillite de dette de la masse ou de dette du failli (ou dans\nla masse) y compris lorsque la question se pose en application de l'art.\n310 al. 2 LP.\n\nd) En l'espèce, la question litigieuse a clairement trait à la\nqualification de la créance de la recourante de 15'096 fr. 60 comme dette\nde la masse ou dette de la société faillie. C'est donc avec raison que\nl'autorité inférieure de surveillance a retenu que cette question ne peut\nêtre soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une\nprocédure judiciaire.\n\nIII. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée\nmaintenue.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2\nlitt. A et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est maintenu.\n-9-\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 31 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Christian Savoy, agent d'affaires breveté (pour J.________ SA),\n- M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour l'Office des faillites\nde La Broye et du Nord vaudois).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière:\n"}