{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-002816_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b030a2be-508f-4b67-8561-b0d0b6119680", "Checksum": "b841a6f82fa48b6aa904f3c0ca5d6dd3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.002816"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002816"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:51", "Checksum": "6b38caf2ba4c9c90894daea77f2d80ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002816\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nII. Aux termes de l'art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), sauf dans les cas où la loi\nprescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance, lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne\nparaît pas justifiée en fait.\n\na) L'autorité inférieure de surveillance a retenu que la\nqualification d'une dette comme dette de la masse ou comme dette du\nfailli relevait des autorités judiciaires en se référant à un arrêt du Tribunal\nfédéral du 15 juin 1999 (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160) où l'on peut\nlire en particulier :\n\n\"Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la\nfaillite, dont la Chambre de céans, de trancher les litiges qui portent sur la\nqualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du\nfailli. La question relève de l'autorité compétente pour statuer sur le fond\nde la prétention en cause, soit du juge civil ou des autorités et juridictions\nadministratives, suivant la nature du contentieux (ATF 113 III 148 c. 1, JdT\n1990 II 47; ATF 106 III 118 c. 1, JdT 1982 II 151, et les arrêts cités;\nGilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne\n1993, p. 300; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und\nKonkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 42 n. 8). Si, comme en l'espèce, la\ndette en question n'est pas reconnue comme une dette de la masse, il\nappartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action\ncontre la masse (ATF 75 III 19, 22, JdT 1949 II 109, 111 ss; ATF 75 III 57,\nJdT 1950 II 17; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 330; Amonn/Gasser,\nop. cit., § 48 n. 8). Cette action contre la masse n'est soumise à aucun\ndélai, mais l'administration de la faillite peut menacer le créancier de\nprocéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé\n-6-\n\npar prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 75\nIII 57, JdT 1950 II 17).\"\n\nCette jurisprudence a été confirmée encore récemment (TF\n4A_630/2010 du 27 janvier 2011; TF 2C_517/2009 du 12 novembre 2010).\n\nLa recourante fait valoir de son côté qu'il en va différemment\nlorsque l'office des faillites refuse, sur la base de l'art. 310 al. 2 LP, le\nprivilège revendiqué par un créancier pour une créance produite au titre\nde dettes de la masse. Il y aurait ainsi, selon elle, une exception au\nprincipe de la compétence exclusive des autorités judiciaires lorsque\nl'administration de la faillite applique l'art. 310 al. 2 LP. La recourante\ninvoque à cet égard une décision de la cour de céans (CPF, 11 juin\n2007/17), qui contient le passage suivant :\n\n\"La question de savoir si une créance fait partie des obligations de la\nmasse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève en\nprincipe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention\nen cause, et non des autorités de surveillance en matière de poursuite\n(ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160). Toutefois, lorsque l'office prend\ncette décision sur la base de l'article 310 alinéa 2 LP, la décision en\nquestion peut faire l'objet d'une plainte LP (ATF 126 III 294, JT 2000 II 57).\"\n\nb) Dans le deuxième arrêt précité, le Tribunal fédéral avait\nstatué dans le cadre d'un recours sur plainte et son raisonnement\ncomportait l'application de l'art. 310 al. 2 LP. Mais la question qui était\nlitigieuse était celle de savoir si l'autorité de surveillance avait ou non violé\nle droit fédéral en prononçant que les poursuites introduites contre une\nsociété au bénéfice d'un sursis concordataire par un prétendu créancier (la\nConfédération) contrevenaient ou non à l'interdiction des poursuites\nprévue par l'art. 297 LP. Cet arrêt portait ainsi sur une autre question, à\nsavoir la possibilité pour un créancier d'intenter une poursuite pendant le\nsursis concordataire; il ne se prononçait pas sur la qualification d'une dette\nproduite dans une faillite postérieure à un sursis.\n\nIl semble donc que c'est à tort que la cour de céans a\nconsidéré, dans sa décision du 11 juin 2007, qui ne contient pas d'autres\ndéveloppements à cet égard, que le deuxième arrêt (ATF 126 III 294, JT\n-7-\n\n2000 II 57) instituait une exception au principe rappelé par le premier (ATF\n125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).\n\nDans un arrêt plus ancien (CPF, 28 octobre 2002/58), la cour\nde céans, raisonnant en application de l'art. 310 al. 2 LP, avait considéré\nque la voie de la plainte n'était pas ouverte, sur la base du premier arrêt.\nLe Tribunal fédéral a réformé cette décision (TF 7B.29/2003 du 31 mars\n2003) considérant que ce raisonnement était erroné dans le cas d'espèce :\nles conclusions prises par les plaignants tendaient à faire reconnaître qu'ils\nétaient titulaires, contre la masse en faillite, d'une créance en\nremboursement des rentes AI et allocations familiales affectées à\nl'exploitation agricole pendant le sursis concordataire et la faillite. Or,\nselon le Tribunal fédéral, la jurisprudence invoquée par la cour de céans\n(ATF 125 III 293 précité, rés. in JT 1999 II 160) vise les prétentions de tiers\ncréanciers dont il faut décider si elles sont dirigées contre le failli, auquel\ncas elles sont soumises à la collocation, ou contre la masse, auquel cas\nelles sont payées en priorité. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas de\ncela, mais de savoir si des revenus du débiteur et failli entraient ou non\ndans la masse active, question susceptible de faire l'objet d'une plainte.\n\n"}