{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-002063_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5977d690-d6c7-4c52-b9a3-2c3bc7561400", "Checksum": "aae574d5f24fb8766c93a6425b4ee658"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA11.002063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:23:53", "Checksum": "06af23d1c3e7ff6a694893665216928a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La mission du conseil d'office s'étend à la réception de la\ndécision et à sa transmission, le cas échéant, à son client. L'opération\nconsistant à apprécier les chances de succès ou l'opportunité d'un recours\nentre en effet dans ses attributions et ne se confond pas avec l'élaboration\nd'un acte de recours et son dépôt, qui nécessitent au besoin une nouvelle\ndemande d'assistance judiciaire.\n\nLa notification de la décision entreprise en mains de l'avocat\nd'office du plaignant n'est donc entachée d'aucun vice. Au demeurant, on\npeine à voir le préjudice subi par le recourant du fait de cette notification,\ndès lors que la décision lui est parvenue en temps utile.\n\nd) Le recourant entend faire constater que la notification de la\ndécision attaquée annule celle du 8 mars 2011 octroyant l'assistance\njudiciaire.\n\nSelon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire\nlorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère\nqu'elles ne l'ont jamais été.\n\nEn l'espèce toutefois, s'il est vrai que l'autorité inférieure de\nsurveillance a dans un considérant retenu que la demande d'un avocat\nd'office aux frais de l'assistance judiciaire n'avait pas sa place dans une\nprocédure de plainte, elle n'a en revanche pas formellement retiré au\nrecourant l'assistance judiciaire que ce soit dans son dispositif ou dans\nses considérants de droit, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.\n\ne) Le recourant fait valoir que la désignation de son avocat\nd'office est intervenue tardivement et a été interrompue trop tôt pour lui\npermettre d'obtenir une véritable assistance.\n-9-\n\nLa requête d'assistance judiciaire est parvenue au greffe du\ntribunal d'arrondissement le 1er mars 2011, soit l'avant-veille de l'audience\nde plainte. Dans la mesure où le bien-fondé de cette requête a été\nfinalement admis, l'audience de plainte, fixée au 3 mars 2011, aurait dû\nêtre renvoyée pour permettre au conseil d'office de prendre connaissance\ndu dossier de la cause et d'assister efficacement le recourant à dite\naudience. L'assistance d'un homme de loi, dont la nécessité s'apprécie\nselon les chances de succès de la cause, ne saurait en effet se limiter à\ncommenter la décision une fois celle-ci rendue. De plus, le conseil aurait\npu favoriser une solution négociée avec l'office (art. 17 al. 4 LP, par\nanalogie) en trouvant un accord sur les modalités de l'audition du saisi ou\nsur les informations à communiquer à l'office pour aboutir, le cas échéant,\nà un retrait de plainte.\n\nEn ne renvoyant pas l'audience et en statuant positivement\naprès l'audience sur la demande d'assistance judiciaire, le premier juge\nn'a donc pas respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que son\ndroit à l'assistance d'un avocat. Ce grief d'ordre formel étant bien fondé, il\nimpose d'annuler le prononcé.\n\nIII. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé annulé, la cause\nétant retournée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur le\nsort de la plainte, après avoir entendu le plaignant.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2\nlitt. a et 62 al. 2 OELP).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé, la cause étant retournée à l'autorité\ninférieure de surveillance.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 31 mai 2012\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. R.________,\n- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 11 -\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}