{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-002063_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5977d690-d6c7-4c52-b9a3-2c3bc7561400", "Checksum": "aae574d5f24fb8766c93a6425b4ee658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.002063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:30:43", "Checksum": "b9f61675c4ea3305a1b4163fe3a9f257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) Il ressort de l'arrêt du 31 mai 2012 de la cour de céans que\nla désignation de l'avocat d'office est intervenue tardivement, de sorte\nque le droit du recourant à l'assistance judiciaire n'a pas été respecté.\nN'ayant pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil d'office, il serait\ninéquitable d'exiger du recourant le remboursement de l'indemnité mise à\nla charge de l'Etat.\n-7-\n\nLe recourant ne devra en conséquence rien rembourser pour la\npériode s'étendant du 15 mars au 13 avril 2011. Toutefois, la procédure de\npremière instance étant amenée à se poursuivre suite au renvoi ordonné,\nle Service juridique et législatif devra procéder à un décompte des\nmontants versés par le recourant, d'une part, et de ceux qui seront versés\nà son conseil d'office pour la suite de la procédure.\n\nIII. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le\nprononcé réformé en ce sens que le plaignant n'est pas astreint au\nremboursement de l'assistance judiciaire.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les\némoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 281.35]).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nII. Le prononcé du 30 septembre 2011 est réformé en ce sens\nque son chiffre II est annulé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu 30 août 2012\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. X.________,\n- Me Stéphane Ducret,\n- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}