{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-002063_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5977d690-d6c7-4c52-b9a3-2c3bc7561400", "Checksum": "aae574d5f24fb8766c93a6425b4ee658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.002063"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:30:43", "Checksum": "b9f61675c4ea3305a1b4163fe3a9f257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.002063\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n3. Par décision du 30 septembre 2011, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office de\nX.________, allouée à Me Stéphane Ducret, à 976 fr., débours et TVA inclus,\npour la période du 15 mars au 13 avril 2011 (I), dit que le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au\nremboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II) et dit\nque le prononcé est rendu sans frais (III).\n\nPar acte du 10 octobre 2011, le plaignant a recouru contre ce\nprononcé, prenant les conclusions suivantes:\n\n\"- D'annuler la décision du Tribunal d'arrondissement du 30 septembre\n2011 prise en l'absence du dossier ;\n\n- De constater que les démarches de Me Ducret sont le fruit du\ncomportement incohérent et arbitraire du Tribunal d'arrondissement qui\nrépond des honoraires de cet avocat ;\n\n- Subsidiairement de réformer le prononcé attaqué dans le sens que\nseules les démarches de l'avocat antérieures à la décision du 6 avril\ndonnent lieu à rémunération sur la base de la décision du 8 mars 2011 ;\n\n- Subsidiairement de mettre les frais à la charge de l'Etat de Vaud.\"\n\nPar lettre du 14 mai 2011, Me Stéphane Ducret s'est\ndéterminé en se référant à la liste des opérations produite le 13 avril\n2012.\n-5-\n\n4. Par arrêt du 31 mai 2012 (CPF, 31 mai 2012/17 précité), la\ncour de céans a admis le recours exercé par X.________ contre le prononcé\ndu 6 avril 2011 de l'autorité inférieure de surveillance, annulé dit prononcé\net dit que la cause était retournée au premier juge. Cet arrêt contient en\nparticulier les considérants qui suivent:\n\"En matière de poursuites et faillite et plus particulièrement de plainte LP, la\njurisprudence admet que le droit à l'assistance judiciaire peut être reconnu selon\nla complexité de l'affaire et l'importance des intérêts en jeu (Tappy, Code de\nprocédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 117 CPC; Stoffel, LP/CPC,\nGenève 2011, p. 21 note ad art. 17 LP).\n\nL'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet rétroactif, soit dès le\nmoment de la requête et pour l'avenir.\n\nEn l'espèce, la demande d'assistance judiciaire a été déposée par écriture du 28\nfévrier 2011 et accordée par décision du 8 mars 2011 avec effet au 7 mars 2011\net non au dépôt de la requête. Le recourant n'a toutefois pas contesté cette\ndécision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision d'octroi de\nl'assistance judiciaire mais uniquement sur les griefs soulevés par le recourant\ncontre le rejet de la plainte, en prenant en considération son droit à l'assistance\njudiciaire dans la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance.\n\n[...]\n\nLe recourant fait valoir que la désignation de son avocat d'office est intervenue\ntardivement et a été interrompue trop tôt pour lui permettre d'obtenir une\nvéritable assistance.\n\nLa requête d'assistance judiciaire est parvenue au greffe du tribunal\nd'arrondissement le 1er mars 2011, soit l'avant-veille de l'audience de plainte.\nDans la mesure où le bien-fondé de cette requête a été finalement admis,\nl'audience de plainte, fixée au 3 mars 2011, aurait dû être renvoyée pour\npermettre au conseil d'office de prendre connaissance du dossier de la cause et\nd'assister efficacement le recourant à dite audience. L'assistance d'un homme de\nloi, dont la nécessité s'apprécie selon les chances de succès de la cause, ne\nsaurait en effet se limiter à commenter la décision une fois celle-ci rendue. De\nplus, le conseil aurait pu favoriser une solution négociée avec l'office (art. 17 al. 4\nLP, par analogie) en trouvant un accord sur les modalités de l'audition du saisi ou\nsur les informations à communiquer à l'office pour aboutir, le cas échéant, à un\nretrait de plainte.\n\nEn ne renvoyant pas l'audience et en statuant positivement après l'audience sur\nla demande d'assistance judiciaire, le premier juge n'a donc pas respecté le droit\nd'être entendu du recourant ainsi que son droit à l'assistance d'un avocat. Ce\ngrief d'ordre formel étant bien fondé, il impose d'annuler le prononcé.\"\n\nEn droit :\n-6-\n\nI. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie\npar la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le\nrecours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi\nprévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\ndu 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et\nexposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est\nrecevable.\n\nII. a) Dans son mémoire du 10 octobre 2010, le recourant affirme\nque les différentes opérations effectuées par son avocat d'office ont été\nengendrées par les décisions et comportements peu clairs de l'autorité\ninférieure de surveillance et qu'ainsi ce ne serait pas à lui que devrait\nincomber la charge du remboursement de l'assistance judiciaire.\n\nb) La liste des opérations produite par Me Ducret ne saurait\nfaire l'objet de critiques. Etant désigné avocat d'office, il a dû consulter le\ndossier, voir son client, prendre connaissance de la décision et examiner\nl'opportunité d'un recours. Ces différentes opérations correspondent à la\npratique dans ce genre de situation. Me Ducret a donc droit à être rétribué\npour le travail qu'il a effectué.\n\n"}