III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). -9- Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. - 10 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :