Quant à la poursuite n° 1'204'086'043, l'art. 230 al. 4 LP lui est certes applicable mais cette poursuite ne peut renaître que dans l'état et selon le mode qui avait été fixé avant la déclaration de faillite. Or, une commination de faillite avait déjà été notifiée à l'intimé dans cette poursuite, lorsque le jugement de faillite est intervenu, de sorte que la recourante ne peut réclamer la continuation de la poursuite par la voie de la saisie. Elle doit introduire une nouvelle poursuite pour pouvoir bénéficier de l'art. 230 al. 3 LP. L'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit.