Toutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été fixé avant l'ouverture de la faillite, cette poursuite ne peut être continuée à la réquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le -8- poursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie, il doit requérir et une nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 230 LP).