L'article 230 al. 4 LP doit être mis en relation avec l'art. 206 al. 1 LP, dont il constitue une exception. Ainsi ne sont concernées par l'une et l'autre de ces deux dispositions que les procédures encore susceptibles d'être continuées au moment de l'ouverture de la faillite. En est donc exclue toute poursuite qui, sur la base de la réquisition prévue par les art. 88 et 159 LP, s'est déjà continuée pour aboutir au prononcé de la faillite (ATF 124 III 123, JT 1999 II 120; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 230 LP).