Suivant en particulier l'opinion d'un auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 55 ad art. 230 LP), le premier juge a considéré en substance que si l'art. 230 al. 4 LP prévoit la reviviscence des poursuites, les procédures renaissent toutefois dans l'état où elles étaient lorsque la -5- faillite a été ouverte. Il a ainsi jugé que la poursuite n° 1'204'086'043, dans le cadre de laquelle une commination de faillite avait déjà été notifiée au débiteur avant le jugement de faillite, ne pouvait se continuer par voie de saisie.