L'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a répondu le même jour que, selon l'art. 230 al. 3 LP, le créancier ne peut réclamer la continuation immédiate de la poursuite par voie de saisie, que pour autant que la poursuite soit au stade de la notification du commandement de payer, précisant que ce n'était pas le cas pour les deux poursuites précitées. L'office ajoutait que l'art. 230 al. 4 LP n'était pas applicable au créancier qui avait obtenu la faillite et qui la laissait se clôturer faute -3- d'actif puisqu'il avait complètement épuisé ses droits découlant du commandement de payer.