{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-001932_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cb5e6046-2504-41b7-b0e0-3229f69fa076", "Checksum": "7db9f83af58e558763ed46c068f5c6e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.001932"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001932"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:11:04", "Checksum": "1d4d426e8676aecf27482a58142eb63c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001932\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La décision de l'autorité inférieure de surveillance a été\nnotifiée le 18 mars 2011 à la plaignante. Cette dernière a recouru par acte\ndu 28 mars 2011, reprenant les conclusions de sa plainte.\n\nPar lettre du 12 avril 2011, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nL'intimé G.________ s'est déterminé le 23 mai 2011, concluant,\navec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième\ninstance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. a) Les personnes inscrites au registre du commerce,\nnotamment en qualité de chef d'une raison individuelle, sont sujettes à la\npoursuite par voie de faillite (art. 39 LP).\n-6-\n\nL'art. 206 LP prévoit que les poursuites dirigées contre le failli\ns'éteignent et qu'aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation\nde la faillite\n-7-\n\npour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les poursuites pour\ndes créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de\nsaisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.\n\nL'art. 230 LP traite de la suspension de la liquidation de la\nfaillite pour défaut d'actif. Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira\npas à courir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la\nfaillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office (al. 1).\nCette décision est publiée avec l'indication que la faillite sera clôturée si\naucun créancier ne fait l'avance des frais nécessaire pour la traiter (al. 2).\nDans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, le débiteur\npeut aussi être poursuivi par voie de saisie (3). Les poursuites engagées\navant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci\n(al. 4).\n\nL'article 230 al. 4 LP doit être mis en relation avec l'art. 206 al.\n1 LP, dont il constitue une exception. Ainsi ne sont concernées par l'une et\nl'autre de ces deux dispositions que les procédures encore susceptibles\nd'être continuées au moment de l'ouverture de la faillite. En est donc\nexclue toute poursuite qui, sur la base de la réquisition prévue par les art.\n88 et 159 LP, s'est déjà continuée pour aboutir au prononcé de la faillite\n(ATF 124 III 123, JT 1999 II 120; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 230 LP).\n\nL'article 230 al. 3 LP, qui autorise la poursuite par voie de\nsaisie durant les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, ne\nfait aucune distinction entre les poursuites engagées avant l'ouverture de\nla faillite et celle ouvertes postérieurement à cette dernière. On peut tirer\nde la jurisprudence précitée (ATF 124 III 123, JT 1999 II 120) qu'il\ns'applique en tout cas aux poursuites renaissantes (CPF, 1er juillet\n1999/23).\n\nToutefois, lorsque le mode de la poursuite qui renaît a été fixé\navant l'ouverture de la faillite, cette poursuite ne peut être continuée à la\nréquisition du poursuivant que selon le mode qui avait été fixé; si le\n-8-\n\npoursuivant souhaite procéder par la voie de la saisie, il doit requérir et\nune nouvelle poursuite et l'application de l'art. 230 al. 3 LP (Gilliéron, op.\ncit., n. 58 ad art. 230 LP).\n\nb) En l'espèce, la recourante a exercé deux poursuites à\nl'encontre de l'intimé. La poursuite n° 5'469'714, qui a abouti au jugement\nde faillite ne pouvait plus renaître, la recourante ayant déjà utilisé dans\nson intégralité son droit à l'exécution forcée découlant du commandement\nde payer et de la commination de faillite (CPF, 6 novembre 1997/56). Ce\npoint n'est au demeurant plus contesté.\n\nQuant à la poursuite n° 1'204'086'043, l'art. 230 al. 4 LP lui est\ncertes applicable mais cette poursuite ne peut renaître que dans l'état et\nselon le mode qui avait été fixé avant la déclaration de faillite. Or, une\ncommination de faillite avait déjà été notifiée à l'intimé dans cette\npoursuite, lorsque le jugement de faillite est intervenu, de sorte que la\nrecourante ne peut réclamer la continuation de la poursuite par la voie de\nla saisie. Elle doit introduire une nouvelle poursuite pour pouvoir bénéficier\nde l'art. 230 al. 3 LP.\n\nL'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit.\n\nIII. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n- 10 -\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 6 juillet 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\n"}