{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-001932_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cb5e6046-2504-41b7-b0e0-3229f69fa076", "Checksum": "7db9f83af58e558763ed46c068f5c6e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.001932"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001932"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:11:04", "Checksum": "1d4d426e8676aecf27482a58142eb63c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001932\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n20\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 6 juillet 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : M. Sauterel et Mme Rouleau\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 230 al. 3 et 4 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________ SA, à\nBruxelles (Belgique), contre la décision rendue le 17 mars 2011, à la\nsuite de l’audience du 7 mars 2011, par la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant\nla plainte de la recourante tendant à inviter l'OFFICE DES POURSUITES\nDE NYON à procéder à la saisie des biens du débiteur G.________, à\nGingins, dans le cadre de la poursuite n° 1'204'086'043.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n118\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. G.________ était inscrit, depuis le 31 mars 2005, au registre du\ncommerce du canton de Genève, sous la raison individuelle G.________,\n[...]. L'inscription a été radiée d'office le 17 décembre 2010.\n\nDans le cadre d'une poursuite n° 1'204'086'043 qu'elle avait\nintroduite le 29 mars 2007 à l'encontre de G.________, U.________ SA a\nobtenu la levée de l'opposition et requis la continuation de la poursuite en\ndate du 5 août 2010. L'Office des poursuites de Nyon a notifié le 11 août\n2010 une commination de faillite au débiteur.\n\nPar jugement du 27 octobre 2010, exécutoire depuis le 12\nnovembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a\nprononcé la faillite de G.________ dans le cadre d'une autre poursuite, n°\n5'469'714, également exercée par U.________ SA. La suspension de la\nliquidation est intervenue le 15 novembre 2010 et la clôture de cette\nfaillite a été prononcée faute d'actif le 1er décembre 2010.\n\n2. Par télécopie du 14 décembre 2010, U.________ SA, invoquant\nl'art. 230 al. 3 LP, a requis la continuation des poursuites nos 5'469'714 et\n1'204'086'043 par voie de saisie.\n\nL'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a répondu\nle même jour que, selon l'art. 230 al. 3 LP, le créancier ne peut réclamer la\ncontinuation immédiate de la poursuite par voie de saisie, que pour autant\nque la poursuite soit au stade de la notification du commandement de\npayer, précisant que ce n'était pas le cas pour les deux poursuites\nprécitées. L'office ajoutait que l'art. 230 al. 4 LP n'était pas applicable au\ncréancier qui avait obtenu la faillite et qui la laissait se clôturer faute\n-3-\n\nd'actif puisqu'il avait complètement épuisé ses droits découlant du\ncommandement de payer.\n\nPar courrier du 21 décembre 2010, U.________ SA a admis que\nle raisonnement de l'office valait pour la poursuite n° 5'469'714, qui avait\nabouti à la faillite. Elle a en revanche renouvelé sa requête de continuer la\npoursuite n° 1'204'086'043 par voie de saisie, ajoutant :\n\n\"dans l'hypothèse où vous estimeriez ne pas pouvoir procéder à la saisie\ndans le cadre de la poursuite N° 1204086032, je vous prie de bien vouloir\nnotifier un nouveau commandement de payer au débiteur selon la\nréquisition ci-incluse\".\n\nLe 22 décembre 2010, l'Office des faillite de l'arrondissement\nde La Côte a indiqué transmettre la requête d'U.________ SA à l'Office des\npoursuites de Nyon, \"seul compétent pour traiter votre requête\". Ce\ndernier a écrit à U.________ SA, en date du 3 janvier 2011, qu'il ne pouvait\nmodifier le mode de poursuite à ce stade de la procédure et qu'aucune\nsaisie ne serait exécutée dans la poursuite n° 1'204'086'043. Il indiquait\nen outre, qu'un nouveau commandement de payer serait notifié au\ndébiteur sur la base de la réquisition déposée par U.________ SA.\n\n3. Le 14 janvier 2011, U.________ SA a déposé une plainte au\nsens de l'article 17 LP contre la décision du 3 janvier 2011 devant le\nPrésident du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de\nsurveillance, concluant à ce que l'office soit inviter à procéder à la saisie\ndes biens du débiteur G.________ dans le cadre de la poursuite n°\n1'204'086'043.\n\nL'office intimé s'est déterminé, concluant au rejet de la plainte.\n\nPar prononcé rendu le 17 mars 2011, la Présidente du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure\nde surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la\nplainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).\n-4-\n\nSuivant en particulier l'opinion d'un auteur (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n55 ad art. 230 LP), le premier juge a considéré en substance que si l'art.\n230 al. 4 LP prévoit la reviviscence des poursuites, les procédures\nrenaissent toutefois dans l'état où elles étaient lorsque la\n-5-\n\nfaillite a été ouverte. Il a ainsi jugé que la poursuite n° 1'204'086'043,\ndans le cadre de laquelle une commination de faillite avait déjà été\nnotifiée au débiteur avant le jugement de faillite, ne pouvait se continuer\npar voie de saisie.\n\n"}