II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise, ordre étant donné à l'Office des poursuites du district de Nyon de se conformer aux chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile, dont la teneur est la suivante : II. Interdit à l'Office des poursuites du district de Nyon de porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 5'179'652, notifiée le 12 octobre 2009 à la requérante (M.________ SA) sur réquisition de l'intimé (I.________).