Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge civil. Il suffit de constater que sa décision s'impose à l'office qui doit s'y conformer. Cette issue rend inutile l'examen du second moyen invoqué par la recourante. III. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens de l'admission de la plainte, ordre étant donné à l'office de se conformer aux injonctions contenues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010.