Enfin, dans les considérants de son ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile se réfère à la jurisprudence de celle-ci (JICC, 1er mars 2007.CL07.000713/21/JCL; JICC, 16 octobre 2006.CL06.023677/141/2006/DCA), selon laquelle les conclusions provisionnelles tendant à l'interdiction faite à l'office de communiquer des poursuites à des tiers sont recevables dans le cadre de l'action générale en constatation de l'inexistence de créances déduites en poursuites. - 11 -