pp. 1040-1041), qui paraît d'ailleurs être le seul à avoir examiné spécifiquement cette question, l'interdiction faite à l'office des poursuites, par voie de mesures provisionnelles, de porter des poursuites à la connaissance de tiers est recevable, dans la mesure où l'accès de ceux-ci au registre des poursuites constitue un danger permanent pour le poursuivi et où il est pratiquement impossible pour ce dernier, qui n'est pas informé des demandes de renseignements des tiers, de leur exposer son point de vue.