dommage difficile à réparer et, même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (art. 101 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en donnant un ordre à une autorité qui tient un registre. Il peut s'agir d'une interdiction ou d'un ordre de cesser un état de fait illicite relevant d'une exécution anticipée (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 10 et 11 ad art. 262 CPC). En matière d'atteinte à la personnalité, l'art.