2 LP) ou par jugement définitif (art. 85a al. 3 LP), dans l'instance en annulation ou en suspension de la poursuite par le juge, instruite et jugée en procédure accélérée, ne sont pas touchées par la restriction de l'accès aux registres tenus par l'office des poursuites (Gilliéron, op. cit. n. 43 ad art. 8a LP).